Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
Article D719-33 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 11
Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.
Après vérification de son identité, chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.
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[…] 25. Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-33 du code de l'éducation : « (…) Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom » ;
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[…] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article D. 719-33 du code de l'éducation : « Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire. Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom. » ; qu'aux termes de l'article 6-3 de l'arrêté en date du 6 octobre 2015 susvisé : « Les électeurs devront au moment du vote présenter une pièce d'identité originale susceptible de permettre leur identification (carte d'étudiant, carte nationale d'identité, permis de conduire, passeport, …). A défaut, le vote sera refusé. » ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 24 février 2015, n° 1412484
[…] L démontre qu'il manque un émargement pour une procuration, seule la mention « P » apparaissant sans la signature du mandataire ; qu'aux termes de l'article D. 719-19 du code de l'éducation : « Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place./ Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. […] Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de son mandat. » ; qu'aux termes de l'article D. 719-33 du même code : « Le vote est secret. […]
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