Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
Article D719-37 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2013-1310 du 27 décembre 2013 - art. 3
Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
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Décisions • 4
[…] — que leur recours administratif a été formé dans les délais de recours contentieux dès lors que l'affichage des résultats, qui constitue le seul mode de publicité prévu par les dispositions de l'article D. 719-37 du code de l'éducation de nature à faire courir les délais de recours, a eu lieu le 24 mars 2014 ;
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[…] Ils soutiennent que la composition de la commission de contrôle des opérations électorales est irrégulière, en méconnaissance de l'article D. 719-38 du code de l'éducation ; que la décision rendue par cette commission est erronée, car la date figurant sur cette décision ne correspond pas à la date à laquelle ladite commission s'est réunie ; que la commission de contrôle des opérations électorales a statué après l'expiration du délai prévu par l'article D.719-39 du code de l'éducation ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14DA01400, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : « La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. […] Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 719-36 du même code : « A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article D. 719-37 de ce code : « Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. […]
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