Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections
Article D719-38 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2020-1617 du 17 décembre 2020 - art. 2
Il est institué dans chaque région académique, à l'initiative du recteur de région académique, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour.
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs et d'un représentant désignés par le recteur de région académique.
Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 719-1 du code de l'éducation : « Les membres des conseils prévus au présent titre, […] sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. (…) Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. (…) Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. » ; qu'aux termes de l'article D. 719-3 du même code : « Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. (…) Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38. » ; […]
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[…] Considérant que même si le motif de radiation des candidatures n'entrait pas strictement dans le cadre des dispositions de l'article D.719-18 du code de l'éducation, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le président de l'université, garant de l'exercice du suffrage dans des conditions propres à assurer le pluralisme de la pensée et des courants d'opinion, […] s'agissant des autres listes, la possibilité de substituer d'autres candidats ou, à tout le moins, saisisse de cette difficulté la commission prévue à l'article D.719-38 du code de l'éducation dont l'article D.719-39, précise qu'elle a vocation à connaître des contestations sur la préparation du scrutin et, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 25 novembre 2022, n° 2208829
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 719-22 du code de l'éducation : « Le dépôt des candidatures est obligatoire. () ». […] par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22. / La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent. / Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification. » Enfin, selon l'article D. 719-28 de ce code : « Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, […]
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