Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections
Article D719-39 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Commentaire • 1
Décisions • 35
[…] En application des dispositions de l'article D. 719-39 du code de l'éducation, la requérante, si elle s'y croit fondée, demeure toutefois recevable, dans le délai prescrit de cinq jours suivant la proclamation des résultats, prévue le 30 novembre, à former un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales pour former une éventuelle protestation dirigée contre les résultats du scrutin, recours qui, en vertu des dispositions de l'article D. 719-40 du même code, constitue un préalable obligatoire à toute saisine du juge de l'élection.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : « (…) La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2014, n° 1402464
[…] — que l'article D. 719-6 du code de l'éducation ne constitue que la codification de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 qui est applicable aux seuls étudiants du régime général ; […]
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Aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation, les protestations dirigées contre les élections des représentants du personnel des instances universitaires doivent en effet être portées au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats du scrutin devant la commission de contrôle des opérations électorales, la saisine de cette commission étant un préalable obligatoire avant tout recours devant les juridictions administratives. […]
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