Article D719-40 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2014
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Version14/06/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8

Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.

Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable.

Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
14 textes citent l'article

Commentaires2


M. Maurice Leroy · Questions parlementaires · 15 mai 2018

Conformément à l'article L. 141-6 du code de l'éducation, le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir et respecte la diversité des opinions. […] Il s'agit là d'un principe essentiel, en respect du quel le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation veille tout particulièrement S'agissant des élections des représentants des personnels et des étudiants dans les conseils des universités, celles-ci sont régies par les articles L. 719-1 et D. 719-1 à D. 719-40 dudit code. […]

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 15 avril 2014

Le décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 a modifié les articles D. 719-1 à D. 719-40 du code de l'éducation relatifs aux conditions d'exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, afin de prendre en compte les évolutions introduites par la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

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Décisions54


1Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 26 juillet 2022, n° 2002782
Annulation

[…] 3.Aux termes de l'article D . 713-1 du code de l'éducation : « Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, […] Et aux termes de l'article D . 719 - 40 du même code : « Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé […]

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  • Délibération·
  • Institut universitaire·
  • Université·
  • Personnalité·
  • Annulation·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Technologie·
  • Recours·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Versailles, 1er décembre 2022, n° 2208834
Non-lieu à statuer

[…] En application des dispositions de l'article D. 719-39 du code de l'éducation, la requérante, si elle s'y croit fondée, demeure toutefois recevable, dans le délai prescrit de cinq jours suivant la proclamation des résultats, prévue le 30 novembre, à former un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales pour former une éventuelle protestation dirigée contre les résultats du scrutin, recours qui, en vertu des dispositions de l'article D. 719-40 du même code, constitue un préalable obligatoire à toute saisine du juge de l'élection.

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  • Université·
  • Bureau de vote·
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  • Vote électronique·
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  • Comités·
  • Dépôt·
  • Education·
  • Établissement·
  • Election

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 mars 2015, 14NT02308, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-40 du code de l'éducation : « Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. / Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle. » ; […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Enseignement et recherche·
  • Conseils d'université·
  • Absence de violation·
  • Universités·
  • Étudiant
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