Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 1 : Dispositions applicables aux conseils / Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils / Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections
Article D719-40 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8
Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable.
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.
Commentaires • 2
Le décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 a modifié les articles D. 719-1 à D. 719-40 du code de l'éducation relatifs aux conditions d'exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, afin de prendre en compte les évolutions introduites par la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
Lire la suite…Décisions • 54
[…] 3.Aux termes de l'article D . 713-1 du code de l'éducation : « Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, […] Et aux termes de l'article D . 719 - 40 du même code : « Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé […]
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[…] En application des dispositions de l'article D. 719-39 du code de l'éducation, la requérante, si elle s'y croit fondée, demeure toutefois recevable, dans le délai prescrit de cinq jours suivant la proclamation des résultats, prévue le 30 novembre, à former un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales pour former une éventuelle protestation dirigée contre les résultats du scrutin, recours qui, en vertu des dispositions de l'article D. 719-40 du même code, constitue un préalable obligatoire à toute saisine du juge de l'élection.
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 mars 2015, 14NT02308, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-40 du code de l'éducation : « Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. / Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle. » ; […]
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Conformément à l'article L. 141-6 du code de l'éducation, le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir et respecte la diversité des opinions. […] Il s'agit là d'un principe essentiel, en respect du quel le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation veille tout particulièrement S'agissant des élections des représentants des personnels et des étudiants dans les conseils des universités, celles-ci sont régies par les articles L. 719-1 et D. 719-1 à D. 719-40 dudit code. […]
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