Article D719-43 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-28 du 7 janvier 1985 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

En l'absence de dispositions réglementaires particulières, 50 % au moins et 80 % au plus des sièges sont répartis entre les catégories de personnalités extérieures suivantes :
1° Personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ;
2° Représentants des activités économiques, notamment des organisations professionnelles et chambres consulaires, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des organismes du secteur de l'économie sociale. Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont en nombre égal ;
3° Le reste de l'effectif statutaire est constitué :
a) De représentants des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et éventuellement des enseignements du premier et du second degré ;
b) De personnalités désignées par les conseils à titre personnel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 14 juin 2015
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).