Article D719-46 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version01/05/2016
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Version02/10/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-28 du 7 janvier 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2014-336 du 13 mars 2014 - art. 8

Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du 3° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement temporaire.

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont membres de leurs organes délibérants.

Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 2 octobre 2020
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