Article D719-46 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version01/05/2016
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Version02/10/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-28 du 7 janvier 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 octobre 2020

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2020-1205 du 30 septembre 2020 - art. 3

Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions c) du 2° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement temporaire.

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont membres de leurs organes délibérants.

Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2020
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