Article R719-48 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°71-794 du 24 septembre 1971, art. 1 v. init.

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels les intéressés s'inscrivent.

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 1 juillet 2020, 430121, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 719-4 du code de l'éducation, dont un extrait est cité au point 6 : " les établissements publics à caractère scientifique, […] Aux termes de l'article 48 de la loi du 24 mai 1951 de finances pour l'exercice 1951 : " Seront fixés par arrêtés du ministre intéressé et du ministre du budget : / (...) Les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l'Etat ". Aux termes de l'article R. 719-48 du code de l'éducation : " Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, […]

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