Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 2 : Régime financier / Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article R719-51 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 3
Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les articles R. 719-52 à R. 719-112 et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ce dernier, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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[…] En second lieu, il résulte du cinquième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation cité au point 4 que pour garantir l'égal accès à l'instruction, des aides sont attribuées aux étudiants. […] En outre, ainsi que le mentionnent les articles R. 719-49-1, R. 719-50 et R. 719-51 du même code, cités au point 4, les étudiants en mobilité internationale relevant de l'article 8 de l'arrêté litigieux inscrits dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant exclusivement du ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de la préparation d'un diplôme national ou, en tout état de cause, […]
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[…] — le tribunal aurait dû porter à sa connaissance l'existence de l'article R.719-51 du code de l'éducation qui le dispensait de former le recours préalable prévu par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 avant d'introduire son recours contentieux à l'encontre du titre de perception litigieux ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 26 juillet 2022, n° 1927437
[…] Aux termes de l'article 27 du décret du 22 avril 1988 : « A l'exception de celles qui sont relatives au budget propre des composantes, les dispositions des articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et du décret pris pour leur application sont applicables au CNAM. » Aux termes de l'article R. 719-51 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les articles R. 719-52 à R. 719-112 et, […]
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