Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 2 : Régime financier / Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Paragraphe 2 : Préparation, vote et modification du budget / Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget
Article R719-68 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente.
Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Le nombre maximum de mandats de représentation qui peut être détenu par un membre présent est fixé par les statuts de l'établissement.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.