Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 2 : Régime financier / Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Paragraphe 3 : Exécution du budget / Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
Article R719-79 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2. Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.