Article R719-89 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 36 (VT)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil d'administration et, pour les fondations universitaires, du conseil de gestion de la fondation, après avis de l'agent comptable principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 26 janvier 2023, n° 2001884
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 719-89 du code de l'éducation : « Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil d'administration et, pour les fondations universitaires, du conseil de gestion de la fondation, après avis de l'agent comptable principal. […]

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  • Université·
  • Lorraine·
  • Conseil d'administration·
  • Recours gracieux·
  • Rejet·
  • Traitement·
  • Détournement de pouvoir·
  • Délibération·
  • Remise·
  • Avis

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 26 janvier 2023, n° 2001578
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 719-89 du code de l'éducation : « Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil d'administration et, pour les fondations universitaires, du conseil de gestion de la fondation, après avis de l'agent comptable principal. […]

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  • Lorraine·
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  • Recours gracieux·
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