Article R719-104 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version09/06/2014
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 51 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budget principal et du budget annexe.

Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation.

Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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