Article D719-105 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 52 (VT)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnelle et d'outils de restitution et de valorisation de l'information financière sous la forme d'indicateurs ou de rapports d'analyse destinés au pilotage financier et patrimonial de l'établissement.
Ces instruments et outils doivent notamment permettre d'obtenir des informations selon une périodicité adaptée sur :
1° Le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein ; à cette fin, à titre transitoire, pour une période dont le terme est fixé au plus tard le 31 décembre 2017, une convention de prestation de service est conclue entre l'établissement et la direction régionale ou départementale des finances publiques compétente afin d'assurer la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'établissement ;
2° L'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que celle de son projet annuel de performances ;
3° L'équilibre financier de l'établissement ;
4° La gestion patrimoniale.
Le conseil d'administration est informé de la mise en œuvre de ces outils et instruments.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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