Article D719-105 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 52 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2017-1896 du 29 décembre 2017 - art. 1

L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnelle et d'outils de restitution et de valorisation de l'information financière sous la forme d'indicateurs ou de rapports d'analyse destinés au pilotage financier et patrimonial de l'établissement.
Ces instruments et outils doivent notamment permettre d'obtenir des informations selon une périodicité adaptée sur :
1° Le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein et en équivalents temps plein travaillé ; à cette fin, une convention de prestation de service est conclue entre l'établissement et la direction régionale ou départementale des finances publiques compétente afin d'assurer la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'établissement. Le tarif de cette prestation de service est précisé par voie d'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° L'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que celle de son projet annuel de performances ;
3° L'équilibre financier de l'établissement ;
4° La gestion patrimoniale.
Le conseil d'administration est informé de la mise en œuvre de ces outils et instruments.

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