Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 2 : Régime financier / Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Paragraphe 5 : Pilotage et performance / Sous-paragraphe 1 : Audit interne et pilotage financier et patrimonial
Article R719-107 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Pour l'exercice des compétences définies aux articles R. 719-59 à R. 719-62, R. 719-69, R. 719-71, R. 719-73, R. 719-74, R. 719-76, R. 719-77, R. 719-92 et R. 719-109, et selon des modalités établies par une convention de partenariat, le recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur sollicite l'analyse du directeur régional des finances publiques ou celle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.