Article R719-108 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version09/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-618 du 27 juin 2008 - art. 55 (VT)

Entrée en vigueur le 9 juin 2014

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 13

L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à l'autorité chargée du contrôle budgétaire, tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2014
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