Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 2 : Régime financier / Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies / Paragraphe 1 : Organisation budgétaire / Sous-paragraphe 1 : Budget
Article R719-117 du Code de l'éducationAbrogé
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique :
1° Au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part ;
2° Au montant de la section des opérations en capital ;
3° Eventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.