Article R719-152 du Code de l'éducationAbrogé

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Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les modifications apportées au budget initial des composantes et services communs visés à l'article R. 719-115 en cours d'exercice sont décidées par le conseil compétent.
L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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