Article D719-181 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°2002-654 du 30 avril 2002 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, dans leurs contenus comme dans leurs modalités, à la nature des publics visés et aux objectifs qu'ils poursuivent, ainsi que les prestations de services associées à ces formations :
1° Aux étudiants étrangers qui sont accueillis en France dans le cadre de cette mission ;
2° A des étudiants étrangers demeurant dans d'autres pays, sous la forme de prestations sur place ou à distance.
Cette offre de formations et de services peut être proposée à titre collectif, dans le cadre de conventions, ou à titre individuel.
Les formations peuvent conduire à la délivrance de diplômes délivrés au nom de l'Etat dans le cadre des dispositions réglementaires qui les régissent ainsi qu'à la délivrance de diplômes d'établissement ou de certificats.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
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Commentaire1


M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 27 août 2013

[…] en sus des droits d'inscription prévus par l'arrêté interministériel, des rémunérations pour services rendus (article L 719-4 du code de l'éducation). Cette faculté ne leur est toutefois offerte, […] qu'elles soient perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. […] S'agissant des étudiants étrangers, les articles D 719-181 à D 719-184 du code de l'éducation permettent aux établissements d'enseignement supérieur de mettre en place une tarification spécifique, justifiée notamment par la nature des cours dispensés et l'organisation de la formation, […]

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