Article D719-190 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-901 du 18 décembre 1989 - art. 4 (Ab), Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-785 du 29 juin 2015 - art. 5

Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, sont des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière :

1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, rattaché à l'université d'Aix-Marseille ;

2° Institut d'études politiques de Bordeaux associé à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;

3° Institut d'études politiques de Grenoble, rattaché à l'université Grenoble-II ;

4° Institut d'études politiques de Lyon, rattaché à l'université Lyon-II ;

5° Institut d'études politiques de Toulouse, rattaché à l'université Toulouse-I ;

6° Institut d'études politiques de Lille, rattaché à l'université Lille-II ;

7° Institut d'études politiques de Rennes, rattaché à l'université Rennes-I.

Ils sont rattachés, en application de l'article L. 719-10, à l'une des universités de l'académie où ils ont leur siège et sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public rattachés à une université.

Des conventions entre les instituts et les universités de rattachement organisent notamment la coopération pédagogique et scientifique et éventuellement la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.

Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2015
Sortie de vigueur le 26 février 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 22 mars 2016, n° 1305287
Rejet

[…] Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements. » ; qu'aux termes de l'article D. 719-190 du Code de l'éducation :

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2Tribunal administratif de Lille, 22 mars 2016, n° 1406055
Rejet

[…] Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements. » ; qu'aux termes de l'article D. 719-190 du Code de l'éducation : « Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, sont des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière : / (…) 6° Institut d'études politiques de Lille, rattaché à l'université

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