Article D719-191 du Code de l'éducationAbrogé

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Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°89-901 du 18 décembre 1989 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les instituts d'études politiques ont pour missions :
1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
A cet effet ils délivrent un diplôme propre. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université.
Lorsque les instituts d'études politiques ont un statut d'établissement public administratif rattaché, les conditions de cette participation sont prévues par convention avec leur université de rattachement.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 12 mai 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 22 mars 2016, n° 1305287
Rejet

[…] Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements. » ; qu'aux termes de l'article D. 719-190 du Code de l'éducation : […] Lille-II ; (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 719-191 de ce code : « Les instituts d'études politiques ont pour missions : / 1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ; (…) A cet effet ils délivrent un diplôme propre.(…) » ;

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2Tribunal administratif de Lille, 22 mars 2016, n° 1406055
Rejet

[…] Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements. » ; qu'aux termes de l'article D. 719-190 du Code de l'éducation : « Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, sont des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière : / (…) 6° Institut d'études politiques de Lille, rattaché à l'université Lille-II ; (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 719-191 de ce code : « Les instituts d'études politiques ont pour missions : / 1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, […]

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