Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 4 : Les établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel / Sous-section 3 : Les instituts d'études politiques
Article D719-191 du Code de l'éducationAbrogé
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les instituts d'études politiques ont pour missions :
1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
A cet effet ils délivrent un diplôme propre. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université.
Lorsque les instituts d'études politiques ont un statut d'établissement public administratif rattaché, les conditions de cette participation sont prévues par convention avec leur université de rattachement.
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[…] Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements. » ; qu'aux termes de l'article D. 719-190 du Code de l'éducation : […] Lille-II ; (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 719-191 de ce code : « Les instituts d'études politiques ont pour missions : / 1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ; (…) A cet effet ils délivrent un diplôme propre.(…) » ;
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2. Tribunal administratif de Lille, 22 mars 2016, n° 1406055
[…] Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements. » ; qu'aux termes de l'article D. 719-190 du Code de l'éducation : « Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, sont des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière : / (…) 6° Institut d'études politiques de Lille, rattaché à l'université Lille-II ; (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 719-191 de ce code : « Les instituts d'études politiques ont pour missions : / 1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, […]
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