Article R719-198 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-326 du 7 avril 2008 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
Il participe avec voix consultative aux réunions du conseil de gestion. Il peut se faire représenter à cette occasion. Il peut obtenir communication de tout document relatif à l'activité ou à la gestion de la fondation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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