Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 5 : Les fondations universitaires
Article R719-202 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les ressources annuelles de la fondation se composent :
1° Du revenu de la dotation ;
2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;
3° Des produits financiers ;
4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;
5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;
6° Des produits des partenariats ;
7° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;
8° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements.
Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.