Article R719-202 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version09/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2008-326 du 7 avril 2008 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2014

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 17

Les ressources annuelles de la fondation se composent :


1° Du revenu de la dotation ;


2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;


3° Des produits financiers ;


4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;


5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;


6° Des produits des partenariats ;


7° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;


8° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements.


Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.

Le conseil d'administration de l'établissement peut autoriser un prélèvement sur les réserves constituées par la fondation à partir de ses résultats excédentaires des exercices précédents, pour le financement d'opérations qu'elle réalise sur les ressources tirées de son activité.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2014
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