Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IX : Dispositions communes / Section 5 : Les fondations universitaires
Article R719-203 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :
1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;
2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ;
3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;
4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;
5° Des frais de gestion remboursés à l'établissement qui abrite la fondation ;
6° De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.
Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.