Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation / Chapitre Ier : Organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation / Section 1 : Le conseil de l'institut
Article D721-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-920 du 30 août 2019 - art. 3
Le président du conseil de l'institut est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur d'académie, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.
En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'institut, le président a voix prépondérante.