Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre II : Etablissements de formation des maîtres / Chapitre Ier : Organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation
Article D721-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2013-782 du 28 août 2013 - art. 2
Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :
1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'école interne et chacun des établissements partenaires ;
2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'école.
Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.