Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation / Chapitre Ier : Organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation / Section 1 : Le conseil de l'institut
Article D721-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-920 du 30 août 2019 - art. 3
Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :
1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'institut interne et chacun des établissements partenaires ;
2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'institut.
Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.