Article D721-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version01/09/2013
>
Version02/09/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-920 du 30 août 2019 - art. 3

Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :


1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'institut interne et chacun des établissements partenaires ;


2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'institut.


Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).