Article R731-1 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version03/07/2020

Entrée en vigueur le 3 juillet 2020

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2020-832 du 30 juin 2020 - art. 1

Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :

1° Des pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité des administrateurs ou professeurs ;

2° De l'original du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier de déclaration d'ouverture ;

3° De leur titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement, ou de leur justificatif d'une pratique professionnelle correspondant à l'enseignement dispensé.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2020
3 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Céline Boulay-Espéronnier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 17 juin 2021

D'une part, il paraît nécessaire de réécrire cet article pour une plus grande précision quant au niveau d'études requis, synonyme de qualité professionnelle des praticiens. […] Le législateur n'a pas prévu d'encadrement des instituts de formation préparant à l'obtention de la capacité en ostéopathie animale. […] Néanmoins, ces instituts de formation peuvent relever du droit commun des établissements d'enseignement supérieur privés (articles L. 731-1 et R. 731-1 et suivants du code de l'éducation), à ce titre ils sont soumis à une déclaration d'ouverture auprès du recteur d'académie et/ou du droit commun de la formation professionnelle, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2016, n° 1306945
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] procédé à un supplément d'instruction contradictoire à fin de produire tout document prouvant que pour l'ensemble de la période au titre de laquelle l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée est recherchée, elle était régie, d'une part, par les dispositions de l'article 731-1 du code de l'éducation qui vise les « seules associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur » et, d'autre part, par les articles 713-5 à 713-16 du même code.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 novembre 2022, n° 2100806
Rejet

[…] Il résulte des travaux parlementaires préparatoires à l'adoption des dispositions de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation que « si les établissements privés sous contrat d'association et les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général correspondent à des catégories juridiques bien définies, il n'en va pas de même de l'ensemble des établissements privés proposant des formations conduisant à un diplôme national d'enseignement supérieur, […] Or, si la société requérante se prévaut de ce que ses modalités d'ouverture ont fait l'objet de la procédure prévue aux articles R. 731-1 et suivants du code de l'éducation, […]

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