Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés / Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés / Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
Article R731-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.
Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur ou l'inspecteur communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu à l'académie ni à la mairie.
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Décisions • 3
[…] 3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; […] qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 261 de ce code que : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 4 (…) 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / de l'enseignement (…) supérieur dispensé dans les (…) établissements privés régis par les articles (…) L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation (…) » ; […]
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[…] - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune visite des locaux loués par l'ISBMP n'a été réalisée par la rectrice de l'académie de Créteil après le dépôt de la déclaration d'ouverture de l'établissement d'enseignement supérieur privé, contrairement aux dispositions de l'article R. 731-3 du code de l'éducation ;
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 14MA02543, Inédit au recueil Lebon
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation « (…) les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, […] / 2° Au représentant de l'Etat dans le département ; / 3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République./ La liste complète des associés, […] Les autres formalités prescrites par l'article L. 731-3 sont applicables à l'ouverture et à l'administration desdits établissements » ; que selon l'article R. 731-3 du même code : « Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, […]
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