Article R731-3 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur de région académique visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.
Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur de région académique communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu au siège de la région académique ni à la mairie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions3


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 21 mars 2017, 15PA03526, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; […] qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 261 de ce code que : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 4 (…) 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / de l'enseignement (…) supérieur dispensé dans les (…) établissements privés régis par les articles (…) L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 7 février 2019, n° 1604457
Annulation

[…] - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune visite des locaux loués par l'ISBMP n'a été réalisée par la rectrice de l'académie de Créteil après le dépôt de la déclaration d'ouverture de l'établissement d'enseignement supérieur privé, contrairement aux dispositions de l'article R. 731-3 du code de l'éducation ;

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3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 14MA02543, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation « (…) les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, […] / 2° Au représentant de l'Etat dans le département ; / 3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République./ La liste complète des associés, […] Les autres formalités prescrites par l'article L. 731-3 sont applicables à l'ouverture et à l'administration desdits établissements » ; que selon l'article R. 731-3 du même code : « Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, […]

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