Article R731-4 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

En exécution de l'article L. 731-4 et du premier paragraphe de l'article L. 731-13, il est tenu dans chaque établissement un registre contenant les noms, prénoms, date et lieu de naissance des enseignants attachés à l'établissement, avec l'indication des fonctions que chacun d'eux remplit.
Dans chaque établissement d'enseignement supérieur privé, le registre indique si les enseignants sont docteurs ou non. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l'inspection desdits établissements.
Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser au recteur de région académique la liste des enseignants et le programme des cours.
La même procédure s'applique en cas de création ou de modification de programme ou de recrutement de nouveaux enseignants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 21 mars 2017, 15PA03526, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; […] leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention » ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 261 de ce code que : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 4 (…) 4° a. […] effectuées dans le cadre : / de l'enseignement (…) supérieur dispensé dans les (…) établissements privés régis par les articles (…) L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation (…) » ; […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Exemptions et exonérations·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Valeur ajoutée·
  • Enseignement supérieur·
  • Impôt·
  • Ouverture·
  • Établissement d'enseignement·
  • Exonérations

2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 14MA02543, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation « (…) les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, […] L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé » ; qu'aux termes de l'article L. 731-4 du même code : " Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins. […] que selon l'article R. 731-3 du même code : « Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur visite ou fait visiter les locaux, […]

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