Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés / Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés / Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
Article R731-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer l'autorité académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.