Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions communes
Article R741-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190, aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 719-193, aux articles D. 723-1 et D. 741-2.
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 2 décembre 2022, n° 2206364
[…] Aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. […] Aux termes de l'article R. 811-10 du même code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. () ». Aux termes de l'article R. 741-3 de ce code, […]
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