Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés / Chapitre II : Les écoles d'architecture
Article D752-1 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10
Les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales d'architecture, dont la liste figure au présent article, sont fixées par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture :
1° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
2° Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
3° Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
4° Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;
5° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
6° Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
7° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;
8° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
9° Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;
10° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
11° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
12° Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
13° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
14° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
15° Ecole nationale supérieure d'architecture de ParisMalaquais ;
16° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
17° Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
18° Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
19° Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;
20° Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg.
Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées par le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2014, n° 1428116
[…] Vu les mémoires, enregistrés les 5 et 8 décembre 2014, présenté par l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais persistant dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation et notamment son article D. 752-1 ; Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture ; Vu le code de justice administrative ;
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