Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés / Chapitre V : Les écoles supérieures militaires
Article D755-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.
Outre l'Ecole polytechnique, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, l'Ecole navale et l'Ecole de l'air et de l'espace, grands établissements mentionnés à l'article D. 717-5, l'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :
1° Ecole nationale supérieure des techniques avancées : articles R. 3411-29 à R. 3411-56 du code de la défense ;
2° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne : articles R. 3411-57 à R. 3411-87 du code de la défense ;
3° Ecoles du service de santé des armées du Val-de-Grâce et de Lyon : décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.