Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés / Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques / Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant / Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant
Article D759-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
L'enseignement supérieur du spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture conduit au diplôme national supérieur professionnel et aux diplômes nationaux d'enseignant dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque.
Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste-interprète est un diplôme de premier cycle.
Les diplômes nationaux d'enseignant comprennent deux niveaux : le premier conduit au diplôme d'Etat (premier cycle), le second au certificat d'aptitude de professeur ou de directeur de conservatoire (second cycle).
Il comprend également des diplômes d'établissement.
Chaque diplôme précise les spécialités artistiques et le cas échéant les domaines, champs et options les concernant.