Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés / Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques / Section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans des établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes / Sous-section 2 : L'autorisation à délivrer des diplômes nationaux et l'habilitation à dispenser des enseignements
Article D75-10-5 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : DÉCRET n°2014-817 du 17 juillet 2014 - art. 2
Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article L. 75-10-1, les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art et du design au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
4° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article D. 75-10-4.