Article D75-10-5 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
>
Version01/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-156 du 20 février 2013 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : DÉCRET n°2014-817 du 17 juillet 2014 - art. 2

Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article L. 75-10-1, les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art et du design au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
4° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article D. 75-10-4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Sortie de vigueur le 5 mai 2017
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).