Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VI : Dispositions communes / Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics / Section 1 : Les chancelleries / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article D762-6 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Le budget, le ou les budgets annexes de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;
2° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ;
3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur d'académie, directeur de la chancellerie.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.