Article D762-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-1600 du 31 décembre 2019 - art. 7

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Le budget, le ou les budgets annexes de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;

2° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ;

3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur de région académique, directeur de la chancellerie.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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