Article D762-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


La chancellerie dispose d'un budget.


Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :


1° La gestion des prestations de services à titre onéreux ;


2° L'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles D. 762-2 et D. 762-3 ;


3° La gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.


La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.


Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).