Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VI : Dispositions communes / Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics / Section 1 : Les chancelleries / Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
Article D762-11 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ;
2° Les dons et legs et leurs revenus ;
3° Les revenus des biens qui sont sa propriété ;
4° Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles D. 762-2 et D. 762-3.