Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VI : Dispositions communes / Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics / Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur
Article R762-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 762-2 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.
[…] modifié l'article L 762 -2 du code de l'éducation afin de permettre aux établissements de conclure sur les biens immobiliers qui leurs sont affectés des contrats conférant des droits réels à des tiers. […] Le décret n° 2012-1147 du 12 octobre 2012 relatif à la délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements publics d'enseignement supérieur (aujourd'hui codifié aux articles R 762 - 15 à D 762 -20 et R […]
Lire la suite…