Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VI : Dispositions communes / Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics / Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur
Article R762-18 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le directeur départemental des finances publiques, dont relève territorialement le bien qui fait l'objet du titre d'occupation prévu au dernier alinéa de l'article L. 762-2, est l'autorité administrative de l'Etat compétente pour rendre l'avis mentionné à ce même article.
Il rend cet avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de sa saisine par l'établissement public qui délivre le titre prévu à l'alinéa précédent. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si la complexité particulière de l'opération le justifie, il peut demander à cet établissement public, avant l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, d'arrêter d'un commun accord un délai supplémentaire. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai supplémentaire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2014, n° 1416783
[…] 5. Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience, le moyen tiré de ce que le directeur départemental des finances publiques, compétent en vertu de l'article R. 762-18 du code de l'éducation pour rendre l'avis requis par le dernier alinéa de articles L. 762-2 du même code, n'a pas été consulté préalablement à la fixation des nouvelles conditions d'occupation et d'utilisation du domaine public, est de nature à faire naître, en l'état du dossier soumis au juge des référés, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
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