Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte / Section 3 : Dispositions particulières à l'université des Antilles
Article D771-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 7
En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.