Article D773-19 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version09/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-465 du 23 avril 2009 - art. 3, ecqc la Polynésie française (Ab)

Entrée en vigueur le 9 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-6 du 6 janvier 2015 - art. 2

Pour l'application de l'article D. 721-1 à la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française :

1° Le f du 1° est ainsi rédigé :

" f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ; " ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

" 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :

a) Au moins deux personnalités désignées par le président de la Polynésie française ;

b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Polynésie française ;

c) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus. "

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Entrée en vigueur le 9 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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