Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
Article D773-19 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : DÉCRET n°2015-6 du 6 janvier 2015 - art. 2
Pour l'application de l'article D. 721-1 à la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française :
1° Le f du 1° est ainsi rédigé :
" f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ; " ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
" 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
a) Au moins deux personnalités désignées par le président de la Polynésie française ;
b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Polynésie française ;
c) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus. "