Article D774-14 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version02/10/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-28 du 7 janvier 1985 - art. 8, alinéa 4 ecqc la Nouvelle-Calédonie (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Pour l'application des articles D. 719-41 à D. 719-47 en Nouvelle-Calédonie, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou du conseil scientifique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article L. 774-2.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 2 octobre 2020

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