Article D774-19 du Code de l'éducationAbrogé

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Version21/08/2013
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Version05/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-465 du 23 avril 2009 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-241 du 2 mars 2015 - art. 2

Pour l'application de l'article D. 721-1 à la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie :
1° Le f du 1° est ainsi rédigé :
f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
a) Au moins deux personnalités désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Au moins deux personnalités désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
c) Au moins une personnalité désignée par l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna ;
d) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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